KRAV MAGA ACCESS, KMA

LE KRAV MAGA

Krav Maga signifie littéralement en hébreu "combat rapproché". Cette discipline a été créée dans les années 30 dans le but initial de protéger la communauté juive de Bratislava lors des combats de rue, au moment de la montée du fascisme en Europe.


Elle est aujourd'hui le système d'auto-défense utilisé dans le monde entier par les forces de sécurité (armée israélienne, FBI, CIA, Navy Seals, GIGN, RAID, etc...). C'est une méthode moderne caractérisée par une approche logique et réaliste, facile à apprendre et à mémoriser. Sa mise en application est simple, pragmatique et efficace, faisant appel aux réflexes naturels du corps humain. 

 

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Selon Imi Lichtenfeld, le fondateur de la discipline, l'essence même du Krav Maga repose sur plusieurs principes :
 

  • Prévention générale : éviter de se retrouver dans une situation dangereuse (faire de l'auto-stop, éviter les individus peu engageants, éviter de traverser à pieds un quartier dangereux de la ville...).
     
  • Essayer préalablement de décourager l'adversaire en parlant (si cela est possible en fonction de la situation et du danger).
     
  • Utliser les réflexes naturels du corps humain.
     
  • Se défendre et attaquer par la voie la plus courte et depuis la position où l'on se trouve, en privilégiant le minimum de prise de risque pour soi-même.
     
  • Utiliser les points sensibles du corps humain (yeux, gorge, parties génitales, etc.) pour atteindre ou maîtriser l'adversaire.
     
  • Essayer d'utiliser tous les objets à sa portée, puis les armes naturelles du corps.
     
  • Principe de réalité : pas de règles, pas d'interdits, aucune limitation sur le plan des techniques, tous les coups sont permis.

Toutes les techniques du Krav Maga ont été testées en situation réelle et sont régulièrement réexaminées et  améliorées si nécessaire à la suite des retours d’expérience. La discipline est donc vivante et évolutive pour s’adapter toujours mieux aux agressions réelles que l’on peut rencontrer.

 

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Rappel des textes législatifs relatifs à la légitime défense et à l'obligation civique de porter secours

Article 122-5 du code Pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »

Article 223-6 du code Pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.»

 

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